Mécénat d'entreprise : suppression de la réduction d’impôt sur les invendus des entreprises de la mode éphémère
La loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie prévoit notamment la suppression de la réduction d'impôt dont bénéficient les producteurs de ce secteur à raison des dons de textiles et de chaussures neufs au profit des organismes sans but lucratif.
Les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite notamment de vêtements et de chaussures ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 %, quel que soit leur montant (CGI art. 238 bis, 2).
L'article 3 de la loi 2026-602 du 8-7-2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile supprime le bénéfice de cette mesure pour les entreprises de la « mode éphémère » (souvent dénommée « ultra fast fashion » et appelée « mode ultra express » par la loi) à raison de dons en nature de certains produits.
Sont visés les producteurs, au sens de l'article L 541-10 du Code de l'environnement, de produits résultant de la mode ultra-express. Il s'agit de toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication.
Relèvent de la mode ultra-express au sens de l'article L 541-9-1-1 du Code de l'environnement – nouvellement créé par l’article 1er de la présente loi – les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de produits en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à les réparer. Les produits résultant de la mode ultra-express concernés par la restriction sont les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement (C. environnement art. L 541-10-1, 11°).
Les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs ainsi que les critères de la faible incitation à réparer, par marque et par canal de vente, doivent être définis par décret en Conseil d'État.
À noter. La mise à disposition ou la distribution, par des vendeurs distincts des producteurs des collections, des produits mentionnés ci-dessus invendus ne relèvent pas des pratiques relevant de la mode ultra-express (C. environnement art. L 541-9-1-1, I-al. 2 nouveau, issu de l'article 1er de la présente loi).
En l'absence de précision, cette mesure s'applique à compter du 10-7-2026, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Toutefois, en pratique, les modalités d'application de la mesure, notamment la définition de la mode ultra-express, devront être préalablement précisées par décret.
Remarque. Comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement déposé à l’origine de cette mesure (Amendement n° 40 rect. Bis), l’article 3 de la présente loi vise surtout à lutter contre les pratiques commerciales encourageant ou participant à la mode éphémère dans la mesure où la réduction d’impôt était devenue avant tout un outil d’optimisation pour les grands groupes de ce secteur, avec plusieurs millions d’euros en jeu. Cet avantage fiscal ne les incitait nullement à modifier leurs pratiques de sur-production.
Loi 2026-602 du 8-7-2026 art. 3, JO du 9
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