Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : versement dans les groupes de sociétés

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée par une filiale à ses salariés peut-elle être prise en charge par la société mère ?

Le ministre de l’Économie et des Finances a été interrogé pour savoir si une société mère peut de prendre en charge le coût de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat que sa filiale a versé à ses salariés. Et si la société mère peut ensuite déduire cette charge financière de son résultat. 

 

Versement de la prime par une filiale. Suite au mouvement « des gilets jaunes », la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 1er, JO du 26.) a permis aux employeurs de verser volontairement à leurs salariés, ayant perçu en 2018 une rémunération mensuelle inférieure à 3 fois le Smic brut, une prime exceptionnelle d’un montant maximale de 1 000 €.

Cette prime, qui devait être versée au plus tard le 31.03.2019 est exonérée de cotisations sociales et patronales (y compris de CSG et CRDS) mais également pour le salarié bénéficiaire d’impôt sur le revenu

 

Prise en charge par la société mère. Le ministre a répondu qu’en principe, peuvent être déduites des bénéfices imposables d’une entreprise les charges engagées dans l’intérêt direct de son exploitation. Ce charges doivent être rattachées à une gestion normale et avoir une contrepartie suffisante justifiant que l'entreprise la supporte (CGI art. 39,1). Le Conseil d'État considère que pour apprécier l'intérêt direct d'une entreprise à supporter une charge, le caractère normal de la charge et la contrepartie sont appréciés individuellement au niveau de chaque société.  

Donc, la prise en charge par la société mère du montant de la prime exceptionnelle versée aux salariés de sa  filiale ne doit pas être normalement admise en déduction du résultat imposable de la société mère.

 

Exception. Mais à titre exceptionnel pour assurer le succès maximal de cette mesure, le Gouvernement admet que la charge supportée par la société mère d'un groupe (C. com. art. L. 233-3,I) correspondant à la facturation par ses filiales de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée à leurs salariés soit déductible du résultat de la société mère.

Ainsi dans le  cadre de la politique globale de rémunération décidée au niveau d’un groupe, si une filiale a dû verser à ses salariés la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, alors que sa situation financière ne lui permet pas d’en assumer le coût, cette filiale eut donc refacturer le montant des primes versées à sa société mère qui, va pouvoir les déduire de son résultat.

 

Source : réponse ministérielle, Barrot, n° 16035, JOAN du 12 mars 2019

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